T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
378.8. Sous réserve des articles 378.16 et 378.17, une personne, autre qu’une coopérative d’habitation, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 378.9 dans le cas où, à la fois:
1°  la personne est le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples et elle effectue les fournitures suivantes:
a)  la fourniture exonérée par vente, visée à l’article 97.1, d’un bâtiment ou d’une partie de celui-ci;
b)  la fourniture exonérée, visée à l’article 100, d’un fonds de terre par louage ou d’un contrat de louage par cession à l’égard d’un fonds;
2°  le contrat de louage prévoit la possession ou l’utilisation continues du fonds de terre pour une période d’au moins 20 ans ou une option d’achat du fonds;
3°  par suite de ces fournitures, la personne est réputée en vertu des articles 223 à 231.1 avoir effectué et reçu une fourniture taxable de l’immeuble ou de l’adjonction par vente et avoir payé, à un moment donné, la taxe à l’égard de cette fourniture;
4°  dans le cas d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’une adjonction à celui-ci, l’immeuble ou l’adjonction, selon le cas, comprend, au moment donné, une ou plusieurs habitations admissibles de la personne;
5°  la personne n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, la taxe qu’elle est réputée avoir payée;
6°  dans le cas de la fourniture exonérée par vente d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété, l’acquéreur de la fourniture a le droit de demander un remboursement en vertu de l’article 370.0.1 à l’égard de l’immeuble ou du logement.
2003, c. 2, a. 339.